31. À des fins de protection de la jeunesse, le titulaire d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo qui expose à l’intérieur de son lieu de commerce de matériel vidéo, du matériel vidéo classé dans la catégorie «18 ans et plus» et caractérisé par le directeur du classement de «sexualité explicite» ou du matériel vidéo visé au paragraphe 4 de l’article 86.2 de la Loi, doit disposer ce matériel ainsi que son emballage publicitaire de l’une des façons suivantes:1° dans un espace distinct et séparé par des divisions, faites d’une matière empêchant de distinguer nettement le contenu de l’étalage ou du distributeur automatique, placées de façon contiguë et d’une hauteur minimale de 1,8 m à l’entrée duquel il doit installer une affiche visible à tout moment, sur laquelle est inscrite la mention «ADULTES» en caractères d’au moins 5 cm de hauteur par 2,5 cm de largeur avec un plein d’au moins 5 mm, d’une couleur uniforme, contrastant avec celle du fond de l’affiche, et de fonte uniforme;
2° sur un étalage ou dans un distributeur automatique de manière à ce que seuls les titres des films soient placés à la vue du public;
3° dans un catalogue.